En résumé
La loi sur l’exercice des droits politiques (ci-après : LEDP) a subi diverses adaptations ponctuelles depuis sa première entrée en vigueur en 1989. Dans un objectif d’harmonisation et en réponse aux multiples propositions du Parlement en lien avec l’exercice des droits politiques, les travaux de révision de la loi ont abouti à un nouveau projet de loi (ci-après : Projet LEDP) qui est aujourd’hui soumis à consultation. Les importantes mesures entreprises dans le cadre de cette révision résultent des besoins d’évolution de la population et d’amélioration des procédures d’élections et de votations.
Le rapport explicatif fait état des principales modifications suivantes :
- L’introduction du principe de la transparence dans le financement des partis politiques (art. 25 à 27 Projet LEDP) ;
- La création d’un registre des partis politiques sur le modèle fédéral (art. 28) ;
- La codification des principes régissant l’information délivrée aux électeurs par le Conseil d’Etat et les municipalités dans le cadre des campagnes de votations (art. 31 Projet LEDP) ;
- L’introduction de mesures visant à protéger les données personnelles des électeurs ayant signé une demande d’initiative ou de référendum (art. 112 al. 4 et 5 et art. 115 al. 3 Projet LEDP) ;
- La notion de domicile politique est précisée de façon à correspondre à celle de domicile civil (art. 5 Projet LEDP) ;
- La meilleure prise en considération du vote blanc (art. 36 et 49 Projet LEDP) ;
- L’obligation pour les candidats à l’élection au Grand Conseil de se présenter dans l’arrondissement dans lequel ils sont domiciliés (art. 58 al. 7 Projet LEDP) ;
- Un renforcement des droits populaires sur le plan intercommunal. Le nombre de signatures à récolter en matière de référendum et d’initiative est revu à la baisse de manière à le faire coïncider avec celui qui existe au niveau communal (art. 152 et 161 Projet LEDP) ;
- Dans le but de limiter le nombre de scrutins, une élection complémentaire n’aura lieu dans les conseils communaux que lorsque quatre cinquièmes des sièges ne seront plus pourvus (art. 103 Projet LEDP) ;
- Les modalités de retrait d’une initiative populaire par le comité d’initiative ont été révisées de sorte à permettre à ce dernier d’assortir sa décision de retrait d’une condition suspensive particulière : l’entrée en vigueur du contre-projet (art. 120 Projet LEDP) ;
- Dans les communes à conseil général, l’introduction d’un délai d’annonce obligatoire de douze semaines à respecter en vue d’une assermentation (art. 5 LC révisé dans le cadre du Projet LEDP) ;
- Dans les communes à conseil général, l’introduction d’une procédure permettant à une majorité des deux tiers des membres du conseil d’exclure un membre ayant manqué consécutivement deux séances du conseil (introduction d’un nouvel art. 16a LC).
Il sied de relever que le Conseil d’Etat a décidé de ne pas inclure dans cette révision l’introduction du vote électronique compte tenu la décision du Conseil fédéral de ne pas introduire ce nouveau canal de vote dans la loi fédérale sur les droits politiques. Est également écartée l’introduction de l’outil du référendum dans les communes dotées d’un conseil général.