Le nouvel art. 63a de la Constitution vaudoise (ci-après : Cst-VD) instaurant l’école à journée continue, facultative pour les parents, a soulevé des questions non seulement liées à l’accueil de midi mais également aux transports scolaires.
Il s’agit ici de déterminer s’il existe une obligation pour les communes d’offrir à la fois un accueil durant la pause de midi et un transport scolaire aux élèves dont les parents souhaitent le retour à domicile durant ladite pause.
Le tribunal fédéral a rendu un important arrêt concernant les transports durant la pause de midi dans le canton de Thurgovie, qui considérait qu’une commune pouvait, lorsqu’elle était tenue d’organiser un transport, proposer alternativement celui-ci ou la possibilité pour les élèves de prendre leur repas sur place1.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt ultérieur. Le Tribunal Fédéral, 8 ans après, estime que la mise en place d’une cantine avec une offre de repas et une surveillance appropriées constitue une alternative possible à l’organisation de transports durant la pause de midi, notamment pour les élèves de classes inférieures2. Dans ce même arrêt, le tribunal a également retenu que, pour les enfants contraints d’avoir recours à la cantine scolaire en raison de l’absence de transports ou de la durée trop courte de la pause de midi, le droit à l’enseignement de base gratuit3 impliquait que la participation des parents aux frais de repas n’excède pas ceux qu’ils auraient eus si leurs enfants avaient pris leur repas à domicile.
Ainsi, ni la Constitution fédérale, ni les dispositions du droit vaudois (articles 28, 30 et 70 LEO & articles 2 et 5 RTS) relatives aux transports scolaires et à l’obligation de les organiser, ne font obligation aux communes d’organiser de tels transports durant la pause de midi, si une possibilité de prendre un repas sur place est offerte aux élèves, ceci tout en adaptant le prix des repas.
Dans le cadre de l’art. 63a Cst-VD, sur les questions d’accueil parascolaire et d’école à journée continue, il est admis que la notion d’école à journée continue recouvre à tout le moins un accueil des élèves à midi sous la forme d’une cantine scolaire avec une surveillance appropriée. Au vu de cette logique, les principes de la jurisprudence fédérale étayés ci-dessus sont entièrement applicables en terre vaudoise.
1 ATF du 14 octobre 2004 n° 2P.101/2004, consid. 4.1.
2 ATF du 1er juin 2012 n° 2C_433/2011, consid. 4.3.
3 Droit garantit par l’art. 19 de la Constitution fédérale pour une enseignement de base suffisant et gratuit.