Quel est le champ de compétence des communes en matière de contraventions ?
La Municipalité est l’autorité compétente en matière de contraventions (art. 3 LContr). Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse 10’000 habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police.
Selon la taille de la commune, la répression des contraventions aux règles de police (par exemple le règlement général de police, sur la gestion des déchets, etc.) et des contraventions placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (circulation routière, amendes d’ordre, mise à ban, code rural et foncier, contrôle des habitants, etc, voir art. 4 LContr) peut engendrer un volume de travail important. C’est pourquoi, au sein des grandes communes, une commission de police se voit généralement déléguer les compétences en matière de répression des contraventions.
Il sied de relever que l’autorité municipale doit prêter une attention particulière à toute infraction passible de l’amende commise par une personne mineure : la portée et le montant de l’amende se distinguent des peines appliquées aux personnes majeures (art. 10a LContr).
Contravention à une mise à ban, comment procéder ?
Le titulaire d'un droit réel sur une propriété privée peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession. Pour ce faire, la justice de paix est compétente pour prononcer une mise à ban sur requête du propriétaire de l’emplacement visé par la mesure. La mise à ban, une fois prononcée, est apposée de façon visible audit emplacement. Il revient ensuite à l’autorité municipale de réprimer la violation à une interdiction publique par le biais d’une contravention1.
A ce titre, la Municipalité devra traiter les plaintes d’une violation à une mise à ban en se fondant sur la LContr. En effet, sur la base de la plainte de l’ayant-droit, l’autorité municipale sera tenue d’instruire d’office les faits. La plainte devra contenir l’identité de l’auteur de l’infraction (nom, prénom, date de naissance), son adresse, la date, l’heure (approximative), les circonstances et le lieu de l’infraction. Le montant de l’amende peut atteindre jusqu’à CHF 2000.-2. Ce montant déroge aux peines maximales prévues dans la LContr.
La commune est-elle habilitée à percevoir des frais de dossier lorsqu’elle rend une ordonnance pénale ?
Oui3, la Municipalité est habilitée à percevoir des émoluments à hauteur de CHF 50.- par page des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police pour l'autorité compétente en matière de contraventions. Pour une ordonnance pénale rendue sans audition, un émolument forfaitaire de CHF 50.- à CHF 100.- francs peut en outre être perçu.
Forme et délais de l’opposition, de quoi faut-il tenir compte ?
Le prévenu, et toutes autres personnes concernées, peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant l’autorité communale compétente, par écrit et dans les 10 jours dès la notification ou la communication de l’ordonnance pénale. L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu (art. 354 CPP). A noter que lorsque la personne condamnée est mineure, le droit d’opposition appartient à elle-même, à son représentant légal ou au détenteur de l’autorité domestique (art. 32 PPMin).
Le cadre légal requiert que la notification de l’ordonnance pénale se fasse par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al.2 CPP). Toutefois, l’autorité municipale peut opter pour une notification des ordonnances sous pli simple. Elle devra alors faire preuve de souplesse dans le calcul du délai d’opposition de 10 jours et admettre la recevabilité de l’opposition, à moins que le délai ne soit très manifestement dépassé4. Cette méthode est adoptée par les grandes communes qui connaissent un afflux conséquent d’envoi d’ordonnances pénales, ce qui évite, par ce biais, des frais d’envoi supplémentaires inutiles.
L’opposition doit être écrite, obligatoirement signée et datée pour être recevable (art. 110 al.1 CPP). Par ailleurs, le délai d’opposition de 10 jours se compte dès le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al.1 CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
A quel moment une contravention peut être convertie en peine privative de liberté de substitution ?
Dans la mesure où le contrevenant (majeur) ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine privative de liberté de substitution prévue dans la sentence municipale est exécutoire. Il est désormais de la compétence de l’autorité municipale de procéder à la conversion de la peine d’amende en peine privative de liberté de substitution.
Les amendes prononcées contre les mineurs de plus de quinze ans peuvent être également converties, sauf si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. A la demande du mineur, l’autorité municipale peut convertir tout ou partie de l’amende en une prestation personnelle. Une prestation personnelle doit profiter à une institution sociale, une œuvre d'utilité publique, des personnes ayant besoin d'aide ou au lésé, à condition que le bénéficiaire donne son consentement. Elle doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur et n'est pas rémunérée (art. 23 DPMin).
Pour les mineurs de plus de quinze ans au moment de la commission de la contravention, il est également possible de convertir une prestation personnelle en une amende lorsque, de manière fautive, la prestation n’a pas été accomplie dans le délai imparti par l’autorité et que, malgré un avertissement préalable, le mineur n’a pas donné suite à cette dernière. En effet, il n’existe aucun moyen de contrainte à l’égard d’un mineur qui refuse de se présenter à une prestation personnelle à laquelle il est convoqué.
Et la loi sur les amendes d’ordre communales dans tout ça ?
La loi sur les amendes d’ordre communales du 29 septembre 2015 (LAOC) règle spécifiquement les infractions soumises à cette procédure en particulier. Il s’agit d’infractions en lien avec la propreté sur le domaine public, la gestion des déchets, la gestion des cimetières ainsi que la gestion des ports de plaisance.
Le but de cette loi est de permettre des sanctions immédiates sous forme d’amendes d’ordre pour des infractions qui relèvent uniquement du droit communal. Ainsi, hormis les organes de police, des employés communaux assermentés et formés conformément aux prescriptions requises5, sont en mesure de réprimer lesdites infractions par voie d’amende d’ordre. Toutefois, la commune devra au préalable dresser dans son règlement de police la liste des contraventions ainsi que les montants afférents.
Cette procédure n’exclut pas la dénonciation ordinaire prévue par la LContr telle qu’énoncée ci-dessus.
Comment une commune peut-elle se faciliter la tâche dans ces démarches ?
L’Etat de Vaud met à disposition sur son site internet les modèles des différents formulaires pour l’établissement d’une ordonnance pénale, selon le stade de la procédure et le type de dénonciation .
Le service juridique de l’UCV est également à disposition des communes membres de l’association pour les aiguiller dans leurs démarches.
Article rédigé par Mme Ana Azevedo pour le magazine Point CommUNE! n°71.
Sources:
1 Art. 44 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ).
2 Art. 258 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC).
3 Art. 14 du tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 (TFPContr).
4 Département de l’intérieur (DINT), Service des communes et du logement (SCL), Secteur juridique - « Instructions aux autorités municipales en matière de contraventions de compétence communale », p. 30.
5 Les personnes qui veulent disposer du droit de dénoncer les infractions spécifiques par amende d’ordre doivent suivre une formation validée par le Conseil cantonal de sécurité, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 3, LAOC. Cette formation est dispensée par la police cantonale, par l’intermédiaire du CEP.