En effet, à la différence du canton de Zoug, la loi vaudoise sur les communes prévoit, à l’alinéa 2 de son article 64, que "les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à des tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire." Il s’agit là d’une restriction qui ne trouve pas son équivalent dans la loi zougoise sur les communes. L’accès du public aux comptes rendus des séances des municipalités vaudoises continuera donc d’être soumis à une demande de l’autorité de surveillance ou de l’autorité judiciaire, nonobstant la décision du Tribunal fédéral du 17 juillet dernier.
En revanche, il peut être tenu compte de cette jurisprudence en ce qui concerne le contenu minimal de la demande d’informations, en particulier son degré de précision et de clarté, concernant les documents soumis à la LInfo. Pour rappel, celle-ci s’applique à de nombreux documents étant donné qu’elle vise à assurer la transparence de l’activité des autorités vis-à-vis des citoyens. Elle concerne donc notamment les décisions de la municipalité, la correspondance, les procès-verbaux des séances du Conseil communal ou général (une fois ceux-ci approuvés par le Conseil), etc. La LInfo ne pose aucune exigence de forme quant à la demande d’informations, si ce n’est qu’elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel recherché.
Le Tribunal fédéral enfonce le clou dans sa décision du 17 juillet 2017 en indiquant que si l’objet de la demande d’informations est identifiable, il n’y a pas lieu de rejeter celle-ci pour la seule raison qu’elle a un spectre relativement large. L’indication du type de documents, de l’autorité qui les détient et de la période demandée, comme dans le cas porté devant notre haute cour, peut suffire à identifier les documents demandés. Si la collecte et la fourniture de ces documents occasionne une charge de travail conséquente, un émolument peut être perçu, mais une telle surcharge ne constitue pas une raison valable pour refuser d’accéder à la demande d’informations. En résumé, le degré de précision requise dans la demande d’informations doit uniquement viser à faciliter la recherche et la récolte des informations concernées et ne doit pas conduire à limiter le droit à l’information.