La loi ne fixe pas de critère obligatoire pour déterminer l’assiette de la taxe de raccordement. Cependant l’article 4a LICom prévoit la possibilité pour les communes d’utiliser la valeur incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d’introduction aux réseaux publics de distribution et d’évacuation d’eau[1]. La taxation à la valeur ECA est subordonnée à deux conditions :
- La valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement ;
- Une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble.
La problématique survient lorsque des promoteurs immobiliers, a priori bénéficiaires de permis de construire, se voient taxés à deux reprises :
- Une première fois en fonction de la valeur déterminante de l’immeuble au moment du raccordement ;
- Une deuxième fois par une taxe complémentaire qui ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris.
En effet, à la demande des clients et futurs propriétaires d’immeubles, les promoteurs procèdent régulièrement à des travaux qui donnent une plus-value aux biens immobiliers. Sur cette plus-value, la commune, en tant qu’autorité compétente chargée de la perception, procède à la taxation auprès du propriétaire final qui est également le bénéficiaire du permis de construire.
Le débiteur de l’impôt est le propriétaire des immeubles effectivement raccordés aux installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées, l’inscription au registre foncier faisant foi, de sorte que la taxe ne saurait valablement être notifiée à des tiers, par exemple au constructeur[2].
Sachant cela, il est important que le promoteur se prémunisse d’une taxation complémentaire dont il n’est pas ou plus le débiteur. Pour ce faire, plusieurs solutions sont envisageables :
- Le promoteur assume le paiement de la taxe, à charge pour celui-ci de répercuter l’impôt sur ses clients, ceci moyennant une clause contractuelle ad hoc ;
- Le promoteur forme recours à la Commission communale de recours en matière d’impôts invoquant le fait qu’il n’est pas le propriétaire ;
- La commune peut reporter la taxation définitive jusqu’à l’inscription de la mutation au registre foncier.
[1] Extrait revue de droit administratif et de droit fiscal, EQUEY David, Les impositions communales en droit vaudois, p. 99
[2] Ibidem.