En bref
Aujourd’hui, des plateformes mondiales d’hébergement du type Airbnb voient le jour. Utiles pour les voyageurs, ces nouvelles pratiques créent cependant des formes de sous-location inédites qu’il convient de réguler. En effet, contrairement aux sous-locations « classiques » les locations de type Airbnb sont répétées et de courte durée.
L’art. 262 du Code des obligations et l’art. 22 RULV (Contrat-cadre « dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton de Vaud ») traitent tous deux de la thématique de la sous-location « dite classique ». L’art. 22 RULV va même au-delà des règles prescrites par le CO en prévoyant notamment que :
- le bailleur peut consentir par écrit à la sous-location ;
- la sous-location pour une durée indéterminée et la sous-location en cascade sont interdites sans l’accord écrit du bailleur.
L’art. 15 RLPPPL (Règlement d’application sur la préservation et la promotion du parc locatif) traite lui aussi de la sous-location en édictant que les propriétaires de logements locatifs, occupés ou vacants, doivent informer le Service des communes et du logement lorsque ces logements seront mis à disposition sur une telle plateforme, afin d’obtenir une autorisation administrative. A noter que seuls les logements locatifs en situation de pénurie sont visés par cette législation.
Le projet du nouvel art. 8a OBLF (Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux) permettrait de faire la distinction entre la sous-location « dite classique » et la sous-location dite « répétée et de courte durée ». Selon cet article, le locataire pourrait obtenir du bailleur un consentement général à la sous-location répétée de courte durée de locaux par l’intermédiaire d’une plateforme de réservation. Il s’agirait donc d’un consentement donné préalablement pour une multiplicité de sous-locations. Le projet de réglementation prévoit toutefois que le bailleur peut refuser d’octroyer son consentement général si l’usage d’une plateforme de réservation ou les conséquences de cette utilisation présentent des inconvénients majeurs en lien avec l’immeuble considéré.
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Réponse de l'UCV
Le développement des plateformes mondiales d'hébergement de type Airbnb est nouveau et mérite une réglementation qui lui est propre. Toutefois, si les propriétaires peuvent aujourd'hui librement refuser de donner leur consentement général à la sous-location selon l'art. 262 du code des obligations, le projet tend à réduire ce droit. Désormais, le refus ne serait possible qu'à des conditions strictes, c'est-à-dire lorsque "l'usage de plateformes de réservation par les locataires présente des inconvénients majeurs pour les bailleurs". De surcroît, le projet du Conseil fédéral ne permet pas de déterminer clairement les situations dans lesquelles le bailleur pourra refuser de donner son consentement général.