Contexte
Depuis le 1er novembre 2018, l’art. 23 de la loi pénale vaudoise (LPén) punit de manière générale toute forme de mendicité. Depuis cette date, les règlements (de police) communaux ne trouvent plus application et les autorités communales doivent dénoncer la mendicité sur la base du droit cantonal. L’art. 23 LPén fait suite à une initiative législative de 2013 et est entré en vigueur par suite du rejet par le Grand Conseil d’un contre-projet du Conseil d’Etat. L’interdiction pure et simple de la mendicité a été contestée jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Actuellement la procédure devant cette autorité est suspendue jusqu’en juillet 2022 dans l’attente d’un règlement à l’amiable de l’affaire, soit une modification de la loi. En effet, un arrêt de la CEDH de janvier 2021 dans une affaire genevoise a prononcé que la répression sans nuance de la mendicité n’est pas conforme au principe de proportionnalité et viole la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale que la Suisse a ratifiée. Cette décision n’a pas d’effet direct sur la législation interne d’un Etat partie à la Convention, lequel doit prendre des mesures pour que son fonctionnement respecte ses obligations conventionnelles. Ainsi, l’art. 23 LPén doit être modifié afin de respecter les exigences posées par la CEDH et permettre au Canton de Vaud et aux communes de retrouver une législation solide et conforme au droit supérieur.
La solution proposée par le Conseil d’Etat est de modifier l’art. 23 LPén pour ne réprimer que la mendicité intrusive ou agressive. Ainsi, la mendicité n’est réprimée que si elle porte atteinte à la liberté de choix du passant, c’est-à-dire un comportement, une attitude ou des lieux qui inciteraient le passant à donner de l’argent sans l’avoir librement choisi (art. 23 al. 1 nouvelle LPén). L’alinéa 2 précise quels sont les lieux où la mendicité est interdite lesquels sont les transports publics et leurs arrêts, les files d’attente des marchés, les place de jeux, les terrasses des établissements publics, à proximité des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent, horodateurs.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat souhaite introduire une nouvelle infraction qui sanctionne le bénéfice de la mendicité d’autrui (art. 23a al.1 nouvelle LPén) et le bénéfice de la mendicité des individus les plus faibles comme les personnes dépendantes ou les mineurs (art. 23a al. 2 nouvelle LPén). Cette nouvelle disposition vise à sanctionner plus durement l’exploitation de la mendicité et à lutter contre les réseaux. Il est également prévu de punir la mendicité en compagnie d’une ou plusieurs personnes mineures (art. 23b nouvelle LPén). Finalement, le Conseil d’Etat souhaite punir la récidive en proposant de doubler les montants maximaux des amendes en cas d’infractions répétées à la loi pénale vaudoise sur la mendicité (art. 23c nouvelle LPén).
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