Contexte
La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) s’applique lorsqu’une unité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1975. Elle n’a, depuis lors, fait l’objet que de 21 modifications ponctuelles, mais d’aucune révision totale. Elle a en particulier été exclue de l’unification du droit de procédure pénale qui a conduit à l’adoption du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) en 2007, en raison du temps qu’aurait pris son intégration. Le droit pénal administratif appartient pleinement au droit pénal. Les principes applicables en droit pénal ordinaire doivent ainsi également y trouver application. La mise en œuvre par des unités administratives et non par des autorités judiciaires nécessite cependant des aménagements particuliers.
C’est pourquoi l’avant-projet DPA (AP-DPA) repose sur les principes suivants :
- Maintien de la compétence des unités administratives pour poursuivre et juger les infractions du droit pénal administratif.
- Maintien de la compétence de principe des autorités judiciaires cantonales pour le jugement au fond, et de la compétence de la Cour des plaintes du tribunal pénal fédéral pour juger des plaintes contre les actes de procédure.
- Maintien de la possibilité pour les unités administratives de recourir directement au soutien des polices cantonales, par le biais de l’entraide judiciaire. Désormais, la police judiciaire fédérale sera également à la disposition de l’administration.
- Maintien de l’applicabilité de la partie générale du code pénal (CP ; RS 311.0) au droit pénal administratif, sous réserve des dérogations commandées par les particularités du droit pénal administratif.
- Modernisation de la procédure sous la forme d’un alignement de principe sur le CPP. En effet, le CPP a unifié le droit de procédure pénale en établissant des standards applicables aux procédures cantonales aussi bien que fédérales. Il a en outre fait l’objet d’une révision le 17 juin 2022 (FF 2022 1560). Il doit donc constituer la référence. Le droit pénal administratif doit ainsi déroger au CPP uniquement dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ses spécificités.
- Une nouvelle réglementation de la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 7 AP-DPA) : le principe d’une condamnation de l’entreprise au paiement de l’amende sans faute de sa part est maintenu. L’entreprise sera désormais passible d’une amende de 50'000 francs au plus lorsqu’une contravention de droit pénal administratif est commise dans sa gestion et que les mesures d’enquête nécessaires pour identifier l’auteur de l’infraction apparaissent disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. Les dispositions divergentes des lois sectorielles sont abrogées.
- Les mesures de contrainte sont désormais réglées de manière cohérente et uniforme pour tout le domaine du droit pénal administratif. Désormais, les tribunaux des mesures de contrainte des cantons fonctionneront en tant que tribunaux des mesures de contrainte de la Confédération pour les affaires de droit pénal administratif, y compris pour les procédures de levée des scellés actuellement assumées par le tribunal pénal fédéral.
L'UCV a été consultée par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) à ce propos.
Réponse de l'UCV
Lien utile
Dossier faisant l'objet de la consultation (projet mis en consultation, rapport explicatif, etc.)